LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre I — DU FAUX
Article 535
Tout dépositaire public de pièces arguées de faux, ou ayant servi à établir des faux, est tenu, sur ordonnance du juge d'instruction, de les lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui sont en sa possession.
Si les pièces ainsi remises ou saisies ont le caractère d'actes authentiques, il peut demander qu'il lui en soit laissé une copie certifiée conforme par le greffier, ou une reproduction par photographie ou par tout autre moyen. La dite copie ou reproduction est mise au rang des minutes de l'office jusqu'a restitution de la pièce originale.