LIVRE V — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES › Titre I — DU FAUX
Article 533
Dans toute information pour faux en écritures, le juge d'instruction, aussitôt que la pièce arguée de faux a été produite devant lui ou a été placée sous la main de la Justice, en ordonne le dépôt au greffe. Il la revêt de sa signature, ainsi que le greffier qui dresse du dépôt un acte descriptif de l'état de la pièce.
Toutefois, avant le dépôt au greffe, le juge d'instruction peut, ordonner que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout autre moyen.