LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Titre II — DES DEMANDES EN REVISION
Article 531
Les demandes en révision sont admises senlement contre les jugements et arrêts passés en force de chose jugée, ayant prononcé des condamnations criminelles ou délictuelles.
Elles doivent avoir pour fondement : 1º soit la représentation, après une condamnation pour homicide, de pièces propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide; 2º soit la condamnation, pour faux témoignage envers lé condamné d'un témoin ayant contribué, par sa déposition à charge, à le faire condamner; 3º soit celle, pour le même crime ou délit, d'un autre inculpé, alors que les deux condamnations sont inconciliables; 4° soit enfin, la découverte d'un fart nouveau ou la représentation de pièce faisant apparaître comme probable l'innocence du condamné, mais qui ont été ignorés des juges ayant prononcé sa condamnation.
Dans les trois premiers cas, la Cour suprême est saisie directement soit par le ministre de la justice, soit par le condamné, ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal, soit, en cas de décès ou d'absence déclarée du condamné, par son conjoint, ses descendants ou ascendants.
Dans le quatrième cas, elle ne peut être saisie que par le procureur général près la Cour suprême agissant à la demande du ministre de la justice.
En matière de révision, la Cour suprême statue au fond, le magistrat rapporteur accomplissant tous setes d'instruction, au besoin par voie de commission rogatoire.
Si elle admet la demande, elle annule, sans renvoi, les condamnations reconnues injustifiées.
Le condamné disculpé peut réclamer des dommages et intérêts.
عُدِّل بموجب Loi n° 01-08 (ج.ر عدد 34 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
L'article 531 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé comme suit