LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Titre I — DU POURVOI EN CASSATION › Chapitre VI — Du désistement et des reprises d'instance
Article 530
Lorsque le procureur général près la Cour suprême apprend qu'il a été rendu en dernier ressort un jugement ou un arrêt en violation de la loi ou des formes substantielles de procéder et contre lequel cependant aucune partie ne s'est pourvue en cassation dans le délai prescrit, il en saisit la Cour suprême par voie de simple requête.
Au cas où la décision a été cassée, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de la dite décision.
Lorsque sur les instructions du ministre de la justice, le procureur général dénonce à la Cour suprême des actes judiciaires, jugements ou arrêts contraires à la loi, ces actes, jugements ou arrêts peuvent être annulés.
Si l'annulation est prononcée, elle profite au condamné, mais reste sans effet sur les intérêta civils.