LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Titre I — DU POURVOI EN CASSATION › Chapitre V — Des arrêts de la Cour suprême
Article 524
La juridiction devant laquelle l'affaire est renvoyée doit se conformer à la décision de renvoi sur le point de droit tranché par la Cour suprême.
Lorsque la décision de la Cour suprême ne laisse rien à juger, elle casse sans renvoi.
La partie qui succombe, autre que le ministère public est condamnée aux dépens.
Ceux-ci peuvent être arbitrés.