LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Titre I — DU POURVOI EN CASSATION › Chapitre V — Des arrêts de la Cour suprême
Article 521
Les arrêts de la Cour suprême sont motivés.
Ils visent obligatoirement : 1º Les nom, prénoms, qualité, profession et domicile des parties, ainsi que les noms, prénoms et adresses de leurs avocats; 2º Les noms des magistrats qui les ont rendus, la qualité du magistrat rapporteur y étant spécifiée ; 3º Le nom du représentant du ministère public; 4° Le nom du greffier; 5° La lecture du rapport et l'audition du ministère public; 6° Les moyens invoqués et les observations des avocats constitués présents à l'audience; 7º Le prononcé de l'arrêt en audience publique ;
La minute de l'arrêt est signée par le président, le magistrat rapporteur et le greffier.