Titre II — DES ENQUETES › Chapitre I — Du crime ou délit flagrant
Article 51
Si pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées à l'article 50, la garde à vue ne peut excéder quarante huit heures.
S'il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l'officier de police judiciaire doit la conduire devant le procureur de la République sans pouvoir la garder à sa disposition plus de quarante huit heures. 10 juin 196.6 Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un nouveau délai qui ne peut excéder quarante-huit heures par autorisation écrite du procureur de la République et après examen par ce magistrat du dossier d'enquête.
Tous les délais prévus au présent article sont doublés lorsqu'il s'agit d'atteinte à la sûreté de l'Etat.
A l'expiration des délais de garde à vue, il sera obligatoirement procédé à l'examen médical de la personne retenue si celle-ci le demande. Elle sera informée de cette faculté.