LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Titre I — DU POURVOI EN CASSATION › Chapitre IV — De l'instruction des pourvois et des audiences
Article 519
A l'audience, après l'appel de la cause, le magistrat chargé de l'affaire donne lecture de son rapport.
La procédure de cassation étant écrite, les avocats des parties peuvent, le cas échéant, être admis, à présenter brièvement des observations orales.
Le ministère public prend ses réquisitions avant la clôture des débats.
L'affaire est ensuite mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu à une date fixée par la cour.