LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Titre I — DU POURVOI EN CASSATION › Chapitre IV — De l'instruction des pourvois et des audiences
Article 516
Lorsqu'il estime que l'affaire est en état, le magistrat rapporteur dépose son rapport et rend une ordonnance de soit-communiqué au ministère public.
Celui-ci doit déposer, dans les trente jours de la remise de l'ordonnance, des conclusions écrites.
Ar 517. Que le ministère public ait conclu ou non dans le délai susvisé, l'affaire est inscrite au rôle par les soins du président de la chambre, sur avis du ministère public Notification de la date de l'audience doit être faite à toutes les parties intéressées, cinq jours au moins avant cette audience.