Titre II — DES ENQUETES › Chapitre I — Du crime ou délit flagrant
Article 50
L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.
Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches juu.ciaires, d'établir ou de verifier l'identité doit, à la demande de l'officier de police judiciaire, se prêter aux opérations qu'exige cette mesure.
Tout contrevenant aux dispositions de l'alinéa précédent est passible dune nome our ne peut excéder dix jours dumprisonnement et 500 DA d'amende.