LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › Titre I — DU POURVOI EN CASSATION › Chapitre III — De la forme des pourvois
Article 506
Le pourvoi du candamné à une peine délictuelle ou contraventionnelle est assujetti à peine d'irrecevabilité, au paiement de la taxe judiciaire.
Sauf si l'assistance judiciaire a été demandée, le réglement doit en être effectué, à peine d'irrecevabilité, au moment où le pourvoi est formé.
Sont dispensés de la taxe, les condamnés à des peines criminelles, et les condamnés, détenus, à une peine d'emprisonnement supérieure à un mois.
Le versement de la taxe peut être effectué, soit au greffè de la Cour suprême, soit au bureau de l'enregistrement établi près la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-02 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
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« Art. 506. — Les pourvois en cassation, à l’exception de ceux formés par le ministère public, l'Etat, les collectivités locales, sont assujettis, à peine d’irrecevabilité, au paiement de la taxe judiciaire.
Sauf si l’assistance judiciaire a été demandée, le règlement doit en être effectué, à peine d'irrecevabilité, au moment où le pourvoi est formé.
Sont dispensés de la taxe, les condamnés à des peines criminelles, et les condamnés, détenus, à une peine d’emprisonnement supérieure à un mois.
Le versement de la taxe est effectué, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Une copie du récépissé de versement de la taxe ou un extrait de la situation pénale du demandeur au pourvoi détenu est versée au dossier ».