Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
Titre II — DES ENQUETES › Chapitre I — Du crime ou délit flagrant
Article 49
S'il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.