LIVRE III — DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE › Titre V — DE L'EXECUTION DES DECISIONS
Article 491
Dans tous les cas où le mineur est remis, à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que ses père, mère ou tuteur, ou à une autre personne que ceile qui en avait la garde, une décision doit déterminer la part des frais d'entretien et de placement qui est mise à la charge de la famille.
Ces frais sont recouvrés comme frais de justice oriminelle au profit du trésor public.
Les allocations familiales, majorations et allocations d'assistance auxquelles le mineur ouvre droit seront, en tout état de cause, versées directement par l'organisme débiteur, à la personne ou à l'institution qui a la charge du mineur pendant la durée du placement.
Lorsque le mineur est remis au service public chargé de l'assistance à l'enfance, la part des frais d'entretien et de placement qui n'incombe pas à la famille est mise à la charge du trésor.
REPUBLIQUE ALGERIKNNE Sit