LIVRE III — DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE › Titre V — DE L'EXECUTION DES DECISIONS
Article 490
Lorsque l'intéressé a donné des gages certains d'amendement, le tribunal des mineurs peut, après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où la mesure de protection ou de rééducation a pris fin, décider à la requête du dit intéressé, du ministère public ou d'office, la suppression du bulletin n° 1 mentionnant la mesure.
Le tribunal compétent est celui de la poursuite initiale, celul du domicile actuel de l'intéressé ou celui du lieu de sa naissance.
Sa décision n'est soumise à aucune vole de recours.
Lorsque la suppression a été ordonnée, le bulletin n° 1 afférent à la mesure est détruit.