LIVRE III — DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE › Titre V — DE L'EXECUTION DES DECISIONS
Article 489
Les décisions émanant des juridictions pour mineurs sont inscrites sur un registre spécial non public tenu par le greffier.
Les décisions comportant des mesures de protection ou de rééducation sont inscrites au casier judiciaire. Elles ne sont toutefo's mentionnées que sur les seuls bulletins n° 2 délivrés aux magistrats, à l'exclusion de toute autre autorité ou administration publique.