LIVRE III — DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE › Titre IV — DE LA MODIFICATION ET DE LA REVISION DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE PROTECTION
Article 487
En cas d'incidents ou d'instances modificatives de placement ou de garde, le juge des mineurs peut, s'il y a lieu, ordonner toutes les mesures nécessaires à l'effet de s'assurer de la personne du mineur. Il peut, par ordonnance motivée, décider que le mineur de plus de treize ans sera conduit et provisoirement détenu dans un établissement pénitentiaire dans les conditions prévues à l'article 456.
Le mineur doit comparaître dans le plus bref délai devant le juge des mineurs eu devant le tribunal des mineurs.