LIVRE III — DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE › Titre IV — DE LA MODIFICATION ET DE LA REVISION DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE PROTECTION
Article 482
Quelle que soit la juridiction qui les ait ordonnées, les mesures prévues à l'article 444 peuvent être modifiées ou révisées à tout moment par le juge des mineurs, soit à la requête du ministère public, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillée, soit d'office.
Toutefois, ce juge doit saisir le tribunal des mineurs lorsqu'il y a lieu de prendre à l'égard du mineur qui avait été laissé ou remis à la garde de ses parents, de son tuteur ou d'une personne digne de confiance, une des mesures de placement prévues à l'article 444.