LIVRE III — DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE › Titre III — DE LA LIBERTE SURVEILLEME
Article 479
Les délégués ont pour mission de veiller sur les conditions matérielles et morales de l'existence du mineur, sur sa santé, son éducation, son travail et sur le bon emploi de ses loisirs.
Ils rendent compte de leur mission au juge des mineurs par des rapports trimestriels. Ils doivent en outre lui adresser REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1966 un rapport immédiat en cas de mauvaise conduite ou de péril moral du mineur, de sévices subis par celui-ci, d'entrave systématique apportée à l'accomplissement de leur mission et d'une façon générale, de tout incident ou situation leur apparaissant de nature à justifier une modification des mesures de placement ou de garde.
Les délégués permanents ont pour mission de diriger et de coordonner sous l'autorité du juge des mineurs l'action des délégués bénévoles; ils exercent en outre la surveillance des mineurs que le juge leur a personnellement confiée.