LIVRE III — DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE › Titre III — DE LA LIBERTE SURVEILLEME
Article 478
Dans le ressort de chaque tribunal des mineurs, la surveillance des mineurs placés sous le régime de la liberté surveillée est assurée par un ou plusieurs délégués permanents et par des délégués bénévoles.
A l'égard de chaque mineur, le délégué est désigné, soit par l'ordonnance du juge des mineurs ou éventuellement du Juge d'instruction chargé spécialement des mineurs. soit par le jugement ou l'arrêt statuant sur le fond de l'affaire.