LIVRE III — DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE › Titre II — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT POUR MINEURS DELINQUANTS
Article 477
La publication du compte-rendu des audiences des juridictions pour mineurs dans le livre, la presse, la radiophonie, la cinématographie ou de quelque manière que ce soit est interdite. La publication par les mêmes procédés de tout texte, de toute illustration concernant l'identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite.
Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende de 200 à 20.000 DA. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.
Le jugement peut être publié mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par des initiales, à peine d'une amende de 200 à 2.000 DA.