LIVRE III — DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE › Titre II — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT POUR MINEURS DELINQUANTS
Article 476
L'action civile est dirigée contre le mineur avec. mise en cause de son représentant légal.
Lorsque dans une même affaire étalent inculpés des majeurs et des mineurs et que les poursuites concernant ces derniers ont été disjointes, l'action civile, si la partie lésée entend l'exercer à l'égard de tous, est portée devant la juridiction répressive appelée à juger les majeurs. Dans ce cas, les mineurs n'assistent pas aux débats mais y sont seulement représentés l'audience par leurs représentants légaux.
Il peut être sursis à statuer sur l'action civile jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue sur la culpabilité des mineurs