LIVRE III — DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE › Titre II — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT POUR MINEURS DELINQUANTS
Article 475
Toute personne qui se prétend lésée par une infraction qu'elle impute à un mineur de seize ans, peut se constituer partie civile.
Lorsque la partie civile intervient pour joindre son action à celle déjà exercée par le ministère public, cette constitution a lieu devant le juge des mineurs, devant le juge d'instruction spécialement chargé des mineurs ou devant le tribunal des mineurs.
La partie civile qui prend l'initiative de mettre en mouvement l'action publique ne peut se constituer que devant le juge d'instruction chargé spécialement des mineurs au siège du tribunal des mineurs dans la circonscription duquel réside l'enfant.