Titre II — DES ENQUETES › Chapitre I — Du crime ou délit flagrant
Article 46
Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation, sans l'autorisation de l'inculpé ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie d'une amende de 2.000 à 20.000 DA. et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.