LIVRE III — DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE › Titre II — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT POUR MINEURS DELINQUANTS
Article 469
Si la prévention est établie, le tribunal statue par décision motivée sur les mesures prévues à l'article 444, et, éventuellement, sur les pénalités édictées par l'article 50 du cose penal.
Toutefois, après avoir constaté expressément la culpabilité, le tribunal des mineurs peut, avant de prononcer sur les pénalités ou les mesures, ordonner que le mineur sera. à titre provisoire, placé sous le régime de la liberté surveillée pendant une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixe la duree.