LIVRE III — DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE › Titre II — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT POUR MINEURS DELINQUANTS
Article 466
Les dispositions des articles 170 à 173 sont applicables aux ordonnances du juge des mineurs et du juge d'instruction spécialement chargé des affaires de mineurs.
Toutefois, lorsqu'il s'agit des mesures provisoires prévues Particle 455, le délai d'appel est fixé à dix jours.
L'appel peut être interjeté par le mineur ou son représentant légal. Il est porté devant la chambre des mineurs de la cour.