Ordonnance n° 66-155
· ج.ر عدد 48 لسنة 1966
ملغى
Ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
LIVRE III — DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE › Titre II — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT POUR MINEURS DELINQUANTS
Article 457
Lorsque la procédure lui parait complète, le juge des mineurs communique le dossier, coté par le greffier, au procureur de la République qui doit lui adresser ses réquisitions dans les dix jours au plus tard.