LIVRE III — DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE › Titre II — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT POUR MINEURS DELINQUANTS
Article 456
Le délinquant qui n'a pas atteint l'âge de treize ans révolus ne peut, même provisoirement, être placé dans un établissement pénitentiaire.
Le délinquant de treize à seize ans ne peut être placé provisoirement dans un établissement pénitentiaire que si cette mesure parait indispensable ou s'il est impossible de prendre toute autre disposition. Dans ce cas, le mineur est retenu dans un quarcier spécial ou à défaut, dans un local special.
Il est, autant que possible, soumis à l'isolement de nuit.