LIVRE III — DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE › Titre II — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT POUR MINEURS DELINQUANTS
Article 455
Le juge des mineurs peut confier provisoirement le délinquant: 1º A ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde, à une personne digne de confiance; 2º A un centre d'accueil; 3º A la section d'accueil d'une institution publique ou privée habilitée à cet effet; 4° Au service public chargé de l'assistance à l'enfance ou à un établissement hospitalier; 5° A un établissement ou à une institution d'éducation, de formation professionnelle ou de soins, de l'Etat ou d'une administration publique habilitée ou à un établissement privé agréé.
S'il estime que l'état physique ou psychique du mineur justifie une observation approfondie, il peut ordonner son placement provisoire dans un centre d'observation agréé.
La garde provisoire peut, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.
La mesure de garde est toujours révocable.