LIVRE III — DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE › Titre II — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION ET DE JUGEMENT POUR MINEURS DELINQUANTS
Article 451
Est compétent pour connaitre des crimes et délits commis par les mineurs, le tribunal des mineurs..
Le tribunal des mineurs compétent ratione loci est celui du lieu de l'infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur a été trouvé ou du lieu où il a été placé, soit à titre provisoire, soit à titre définitif.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 72-38 (ج.ر عدد 63 لسنة 1972)
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Art. 451. Est compétent pour connaître des délits commis par les mineurs, le tribunal des mineurs.
Le tribunal des mineurs siègeant au chef-lieu de la sour est seul compétent pour connaître des crimes commis par les mineurs.
Le tribunal des mineurs territorialement compétent est celui du lieu de l'infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou du tuteur, du lieu où le mineur a été trouvé ou du lieu où il a été placé, soit à titre provisoire, soit à titre définitif ».