LIVRE III — DES REGLES PROPRES A L'ENFANCE DELINQUANTE › Titre I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES La majorité pénale est atteinte à l'âge de seize
Article 442
ans révolus.
Toutefois, à l'égard des délinquants de seize à dix huit ans, les juridictions de jugement peuvent, par décision motivée, remplacer ou completer les pénalités de droit commun par l'une ou plusieurs des mesures de protection ou de rééducation prévues à l'article 444.
Le mineur de treize ans ne peut en aucun cas faire l'objet de condamnation à une peine privative de liberté ou à une amende.