LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre IV — DES CITATIONS ET NOTIFICATIONS
Article 439
Sauf disposition contraire des lois et règlements, il est fait application des dispositions du code de procédure civile en matière de citations et notifications.
L'agent notificateur ne peut instrumenter pour lui-même, pour son conjoint, pour ses parents et alliés et ceux de son conjoint, en ligne directe à l'imfini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement. 440. - La citation est délivrée à la requête du ministère Art. toute administration qui y est public, de la partie civile, et de légalement habilitée. L'agent notificateur doit déférer sans délai à leur réquisition. La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.
Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience, et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée.
Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci.
La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non comparution, le refus de témoigner et le raux témoignage sont punis par la loi.