LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre III — DU JUGEMENT DES DELITS ET CONTRAVENTIONS DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre IV — De l'appel des jugements en matière correctionnelle ët en matière de contravention › Section II — De la composition de la juridiction d'appel en matière de délit et de contravention
Article 437
Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la cour se déclare incompétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
La cour peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Il est en outre fait application, le cas échéant, de l'article 363.