LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre III — DU JUGEMENT DES DELITS ET CONTRAVENTIONS DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre IV — De l'appel des jugements en matière correctionnelle ët en matière de contravention › Section II — De la composition de la juridiction d'appel en matière de délit et de contravention
Article 431
L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller; le prévenu est interrogé.
Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition.
Les parties en cause ont la parole dans l'ordre suivant : les parties appelantes, les parties intimées; s'il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l'ordre fixé par le président.
Le prévenu aura toujours la parole le dernier.