Titre II — DES ENQUETES › Chapitre I — Du crime ou délit flagrant
Article 42
En cas de crime flagrant, l'officier de police Judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.
Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître.
Il saisit tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité.
Il représente les objets saisis pour reconnaissance aux personnes soupçonnées d'avoir participé au crime.