LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre IV — De l'appel des jugements en matière correctionnelle ët en matière de contravention › Section I — De l'exercice du droit d'appel
Article 424
L'appel interjeté par le procureur général, conformément à l'article 419, doit être notifié au prévenu et, s'il y a lieu, à la personne civilement responsable. Toutefois, cette notification est valablement faite au prévenu présent par déclaration à l'audience de la cour, lorsque dans le délai d'appel accordé au procureur général l'affaire vient à cette audience sur l'appel du prévenu ou de toute autre partie.