LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre IV — De l'appel des jugements en matière correctionnelle ët en matière de contravention › Section I — De l'exercice du droit d'appel
Article 422
Lorsque l'appelant est détenu, il peut également faire, dans les délais prévus à l'article 418. sa déclaration au greffe de la maison d'arrêt où elle est reçue et immédiatement inscrite sur un registre spécial. 11 lui en est délivré récépissé.
Le surveillant-chef de la maison d'arrêt est, sous peine de sanctions disciplinaires, tenu de transmettre copie de cette déclaration dans les vingt-quatre heures au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.