Titre II — DES ENQUETES › Chapitre I — Du crime ou délit flagrant
Article 41
Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre.
Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou s'il existe des traces ou indices, laissant présumer qu'elle a participé au crime ou au délit.
Est assimilé au crime ou délit flagrant, tout crime ou délit qui, meme dans des circonstances non prévues aux alineas précédents, a été commis dans une maison dont le chef vient de le découvrir et requiert immédiatement un officier de police Judiciaire, de le constater.