LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre IV — De l'appel des jugements en matière correctionnelle ët en matière de contravention › Section I — De l'exercice du droit d'appel
Article 418
L'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire.
Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la notification, à personne ou a domicile ou, à défaut, à matrie ou à parquet, du jugement lorsque celui-ci a été rendu par défaut, par itératif défaut, ou contradictoirement dans les cas prévus aux articles 345, 347 (1° et 3°) et 350.
En cas d'appel d'une des parties dans les délais prescrits, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.