LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre IV — De l'appel des jugements en matière correctionnelle ët en matière de contravention › Section I — De l'exercice du droit d'appel
Article 417
La faculté d'appeler appartient : 1º au prévenu, 2º à la personne civilement responsable, 3º au procureur de la République, 4° au procureur général, 5º aux administrations publiques dans le cas où celles-ci exercent l'action publique, 6º à la partie civile.
Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient au prévenu et au civilement responsable.
La même faculté appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement