LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre III — Du jugement par défaut et de l'opposition › Section I — Du défaut
Article 413
L'opposition émanant du prévenu met à néant le Jugement rendu par défaut, même en celles de ses dispositions qui auraient statué sur la demande de la partie civile.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juin 1966 L'opposition émanant d'une partie civile ou d'un civilement responsable ne vaut qu'en ce qui concerne leurs intérêts civils.
L'opposition est non avenue si l'opposant ne comparait pas à la date qui lui est fixée, soit par la notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit par une nouvelle citation délivrée à l'intéressé, conformement aux articles 439 et suivants.
Les autres parties en cause doivent dans tous les cas recevoir une nouvelle citation.