LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre III — Du jugement par défaut et de l'opposition › Section I — Du défaut
Article 411
Le jugement rendu par défaut est notifié à la partie défaillante. La notification mentionne que l'opposition est recevable dans un délai de dix jours, à compter de la notification du jugement si celle-ci a été faite à la personne du prévenu.
Ce délai est porté à trente jours si la partie défaillante réside hors du territoire national.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 75-46 (ج.ر عدد 53 لسنة 1975)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa 2 de l'article 411 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée, est ainsi modifié