LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre III — DU JUGEMENT DES DELITS ET CONTRAVENTIONS DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Du jugement par défaut et de l'opposition › Section I — Du défaut
Article 407
Sauf les cas prévus par les articles 245, 345, 347, 349 et 350, toute personne régulièrement citée qui ne comparait pas au jour et à l'heure fixés par la citation, est jugée par défaut ainsi qu'il est dit à l'article 346.
Toutefois, lorsque la contravention n'est passible que d'une peine d'amende, le prévenu peut se faire représenter par un membre de la famille muni d'une procuration spéciale.