LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre II — Du jugement en matière de contravention › Section III — De l'instruction définitive en matière de contravention
Article 397
Avant le jour de l'audience, le président peut, . public ou de la partie civile , sur la requête du ministère dresser évaluer ou faire évaluer des dommages, dresser ou faire procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant des célérité.
Les dispositions des articles 285 alinéa 1º,