LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre II — Du jugement en matière de contravention › Section I — De l'amende de composition
Article 391
Les dispositions des articles 381 à 390 ne sont pas applicables dans les cas suivants : 1º Si la contravention constatée expose son auteur, soit à une sanction autre qu'une sanction pécuniaire, soit à la réparation de dommages causés aux personnes ou aux biens, soit aux peines qui s'attachent à la récidive; 2° S'il y a eu information judiciaire; 3º Si le même procès-verbal constate à la charge d'un seul individu plus de deux contraventions; 4º Dans les cas où une législation particulière à exclu la procédure de l'amende de composition.
Dans les matières spécialement prévues par la