LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre II — Du jugement en matière de contravention › Section III — De l'instruction définitive en matière de contravention
Article 389
Si le contrevenant verse le montant de l'amende procès-verbaux ou rapports établis par les officiers ou agents de composition dans les conditions et délais prévus par l'article 384, l'action publique est éteinte. de police judiciaire ainsi que par les officiers chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquelles la loi attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi Le paiement de l'amende implique la reconnaissance de jusqu'à preuve contraire. l'infraction.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou Il tient lieu de premier jugement pour la détermination de par témoins. l'état de récidive.