LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre II — Du jugement en matière de contravention › Section I — De l'amende de composition
Article 384
Dans les trente jours qui suivent la réception du dit avertissement, le contrevenant doit verser en une seule fois le montant de l'amende de composition entre les mains du percepteur du lieu de l'infraction, soit en espèces, soit par mandat poste, soit par virement au comphe de chèquespostaux dudit percepteur, soit par chèque barré ou virement de banque dans les conditions prévues pour le payement des contributions directes.
Dans tous les cas, l'avertissement doit être remis au percepteur à l'appui du payement.