LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre II — Du jugement en matière de contravention › Section I — De l'amende de composition
Article 381
Avant toute citation devant le tribunal, le magistrat du ministère public compétent saisi d'un procès-. verbal constatant une contravention, fait informer le contrevenant de la faculté qu'il a de verser, à titre d'amende de composition, une somme égale au minimum de l'amende prévue pour l'infraction.