LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre I — Du jugement des délits › Section VI — Du jugement proprement dit
Article 377
Le tribunal qui a connu de l'affaire demeure compétent pour ordonner la restitution des objets placés sous la main de la justice, si aucune voie de recours n'a été exercée contre le jugement sur le fond.
Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l'objet ou à la demande du ministère public.
Sa décision peut être déférée à la cour, conformément aux dispositions de l'article 376.