LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre I — Du jugement des délits › Section VI — Du jugement proprement dit
Article 363
Lorsque le jugement d'incompétence est intervenu après une information judiciaire, le ministère public saisit directement la chambre d'accusation.
عُدِّل بموجب Loi n° 82-03 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)
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Art 363. Lorsque le jugement d'incompétence est intervenu après une information judiciaire, le ministère public saisit obligatoirement la chambre d'accusation >,