LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › Titre II — DU TRIBUNAL CRIMINEL › Chapitre I — Du jugement des délits › Section VI — Du jugement proprement dit
Article 362
Si le fait déféré au tribunal sous la qualification. de délit est de nature à entrainer une peine criminelle, le tribunal se déclare incompétent et renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
II peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.